A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
66. L’acupuncteur doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre ou d’un syndic ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 502-2004, a. 66.